Le PPR du Massif de l’Hautil

Présentation

L’événement dramatique survenu le 11 mars 1991 à Chanteloup les Vignes sur la butte de l'Hautil (un effondrement résultant de la ruine d'un quartier de carrière souterraine de gypse abandonnée a enseveli une personne dont le corps n'a pu être exhumé), a conduit Monsieur le Préfet des Yvelines et le Ministère de l'Environnement (Délégation aux Risques Majeurs) à faire examiner par un groupe de travail la faisabilité d'un Plan d’Exposition aux Risques (P.E.R) pour l'ensemble des carrières de gypse du massif de l'Hautil.
La loi n°95-101 du 2 février 1995 (article 16) relative au renforcement de la protection de l’environnement a instauré les Plans de Prévention des Risques naturels (P.P.R) qui sont venus remplacer les plans d’exposition aux risques créés par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles.

Le Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) élaboré par la DRIRE avec le concours de l'Inspection Générale des Carrières (IGC) sur les communes de l'Hautil et approuvé en 1995 reprend les éléments du P.E.R initial avec de légères modifications.

Un P.P.R est élaboré par l’Etat et approuvé par arrêté préfectoral après enquête publique et avis des conseils municipaux des communes concernées. Il s'inscrit dans une politique globale de prévention des risques dont il est l'outil privilégié. Son objet est de délimiter les zones exposées directement ou indirectement à un risque et d'y réglementer l'utilisation des sols. Cette réglementation va de l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. Le P.P.R. est une servitude d'utilité publique qui s'impose à tous : particuliers, entreprises, collectivités y compris l'Etat. Il s'impose notamment lors de la délivrance des permis de construire.

Un P.P.R se compose de trois documents réglementaires :

  • le rapport de présentation : il s’agit d’un document qui définit la nature des phénomènes naturels pris en compte ainsi que leur localisation et qui justifie le zonage et les prescriptions du PPR ;
  • des documents cartographiques qui délimitent les zones exposées aux risques pris en compte ;
  • un règlement qui précise, pour les zones exposées, les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables ainsi que les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises.

Le zonage du PER

Le zonage se concrétise par des documents cartographiques qui délimitent:

  • une zone rouge très exposée ,
  • une zone bleue moyennement exposée ,
  • une zone blanche non exposée. 

1. Délimitation des zones exposées

Les emprises sous-minées :

Leurs localisations ont été déterminées à partir des documents archivés par l'Inspection Générale des Carrières. Leurs limites d'extension sont tracées de façon précise lorsqu'on dispose de plans levés ou contrôlés par l'IGC, plans de carrières dont le front de masse a été reconnu et parfaitement positionné par rapport à la surface. Dans le cas contraire, le périmètre correspond au simple report des documents d'archives dont la validité n'a pu être contrôlée.

Remarque : Une reconnaissance des terrains de surface a révélé, par l'observation de dépressions topographiques correspondant à d'anciens fontis, l'existence de carrières pour lesquelles nous ne disposons d'aucun plan. Il s'agit à priori d'exploitations très anciennes situées au pied de versant à la limite de l'aire d'extension du gypse exploitable. Dans ce cas, le périmètre de l'emprise présumée sous-minée entoure l'ensemble des "indices" de surface.

La zone de protection :

Il s'agit de la bande de terrain, bordant les emprises sous-minées, susceptibles d'être perturbée durant, ou relativement peu de temps après la survenance d'un événement. Le délai d'apparition des perturbations, et l'extension horizontale de celles-ci, sont fonction de la dynamique de l'événement : il convient de distinguer le fontis, à dynamique lente, et l'effondrement généralisé, à dynamique rapide.

Cas de fontis :

L'exploitation des archives de l'IGC et la visite des excavations encore accessibles ont révélé le fait que le ciel des galeries longeant les fronts de masse n'est pas épargné par le processus de dégradation à l'origine des fontis. La probabilité pour qu'un effondrement localisé se produise à cet endroit n'étant pas nulle, on est conduit, de par l'extension prévisionnelle des désordres en surface, à considérer comme exposés les abords immédiats des zones sous-minées au même titre que celles-ci.

Ce débord a été dimensionné à partir d'une estimation du diamètre des fontis pouvant se produire : sa largeur a été fixée à:

  • 10 mètres lorsque le recouvrement (R) est < 20 mètres,
  • 10 à 20 mètres lorsque le recouvrement croît de 20 à 30 mètres,
  • 20 mètres lorsque le recouvrement est > 30 mètres.

Cas des effondrements généralisés :

Ce type de mouvement à dynamique rapide (quelque secondes) est générateur de déformations durables, et de vibrations dont les manifestations sont fugaces.

Les déformations de la surface du sol apparaissent quasi-instantanément ; leur évolution ultérieure consiste en des réajustements se traduisant par des tassements de faible amplitude. La largeur de la bande de terrain, bordant l'emprise de l'effondrement généralisé, susceptible d'être affectée par des mouvements de la surface du sol, a été fixée à 20 mètres.

Les vibrations ont des caractéristiques variables, fonction notamment des masses de terrain mises en jeu. Sur la base des documents relatant des événements déjà survenus, nous admettons que les constructions fondées sur les règles en vigueur ne subissent aucun dommage dès lors qu'elles se situent à plus de 40 mètres de l'emprise sous-minée qui s'effondre rapidement.

La marge de reculement :

Elle représente, en matière de mouvement, la zone d'influence d'un événement qui s'est produit, influence potentielle pour un événement susceptible de se produire. Au delà de cette zone aucun désordre n'est à craindre pour les aménagements de surface étant donné l'absence:

  • de déformations tant du sous-sol que de la surface,
  • de dégradations des caractéristiques mécaniques des sols sollicités par les fondations des superstructures.

La largeur de cette bande de terrain, somme toute exposée aux effets latéraux différés ou non, mais durables, des effondrements, varie selon la nature de l'événement ou plus précisément de la dynamique du mouvement.

Cas de fontis :

  • La marge de reculement est dimensionnée au moyen de l'abaque ci-après qui intègre:
  • le contexte géologique schématisé par la superposition d'un ensemble marneux de 20 mètres d'épaisseur et de sables ;
  • les caractéristiques géométriques des nombreux effondrements localisés qui n'ont pas fait l'objet de travaux de comblement ;
  • les caractéristiques géotechniques généralement admises pour les marnes et les sables du site.

Une largeur minimale forfaitaire de 20 mètres est adoptée pour les excavations dont le ciel se trouve à une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres ; cette largeur est égale à l'épaisseur du recouvrement pour les carrières situées à plus grande profondeur.

2. Définition des zones dans le PER

Il s'est avéré nécessaire, en matière de prescriptions (cf. le règlement du PER), de distinguer :
 
- la zone B1 concernant les carrières aux limites d'emprises connues et correspondant,
lorsque l'aléa est très fort ou fort, à la bande comprise entre la limite de la zone de protection et celle de la marge de reculement, lorsque l'aléa est moyen, à l'ensemble de la marge de reculement.

Tous les projets, y compris l'extension du bâti existant, seront étudiés de manière à ce que les fondations (spéciales) et/ou les superstructures (renforcées) ne soient pas endommagées par des déformations du sous-sol ; ces mesures seront à prendre même si les déformations susceptibles de se produire sont de faible amplitude.
 
- la zone B2 correspondant,
zone B2a - aux emprises sous-minées exposées à un aléa moyen, et à leur zone de protection si les limites des carrières sont imprécises ou inconnues;
zone B2b - quel que soit l'aléa, à la bande comprise entre la limite de la zone de protection et celle de la marge de reculement des carrières aux limites imprécises ou inconnues.

En zone B2a les projets, y compris l'extension du bâti existant, feront l'objet d'une reconnaissance du sous-sol et d'une étude géotechnique; les travaux à réaliser seront déterminés en fonction des résultats de l'étude géotechnique.

En zone B2a les projets, y compris l'extension du bâti existant, feront l'objet, selon leur implantation et leur nature
soit d'une reconnaissance du sous-sol et d'une étude géotechnique ; les travaux à réaliser seront déterminés en fonction des résultats de l'étude géotechnique,
soit, en matière de fondations et/ou de superstructures, de prescriptions destinées à éviter tout endommagement lié à des déformations du sous-sol ; ces mesures seront à prendre même si les déformations susceptibles de se produire sont de faible amplitude.
 
Remarque : En zone B1, le bâti existant ne fera pas l'objet de prescriptions en dehors des dispositions générales mentionnées dans le règlement et applicables à l'ensemble des zones bleues. 

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